Pour les GE et les GEIQ

Pour les GE et les GEIQ

Fonction de représentation des GE et GEIQ de La Réunion

Cette fonction du CRGE Run consiste à organiser la représentation des GE et GEIQ du territoire afin de les faire connaitre et reconnaitre et soutenir leur développement et les emplois qui en sont issus par les institutions et les collectivités.

 

Le CRGE RUN regroupe aujourd’hui la grande majorité des groupements d’employeurs et des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification de La Réunion. Dans cette continuité, le CRGE RUN a structuré son conseil d’administration dans une parfaite cohérence de représentation avec 3 collèges :

 

1. Collège de groupements d’employeurs

2. Collège de personnes ressources

3. Collège de stratégies publiques

Par la structuration de sa gouvernance, la volonté du CRGE RUN est de renforcer les dynamiques collectives de développement territorial, aussi bien dans les secteurs marchands et non marchands, offrant ainsi un espace unique de réflexion : 

 

1. Le collège des groupements d’employeurs adhérents est constitué par :
  • Un représentant des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
  • Un représentant des groupements d’employeurs agricoles
  • Un représentant des groupements d’employeurs marchands
  • Un représentant des groupements d’employeurs non-marchands

La constitution de ce collège est représentatif des familles de GE et GEIQ sur le territoire. Chacun d’entre eux, dans leurs champs, peuvent partager les freins et les leviers de leurs organisations respectives et partager les bonnes pratiques en matière de développement et fonctionnement des GE/GEIQ.


 

2. Le collège des personnes ressources est constitué par :
  • Une ancienne correspondante de l’État et à l’Économie Sociale et Solidaire
  • Le Directeur de coopératives agricoles

Deux personnes ressources viennent apporter et alimenter, par leur expertise et leur expérience, des réflexions sur la stratégie des actions à mener par le CRGE RUN. Ce collège joue également le rôle de « trait d’union » entre les membres du CRGE Run pour apporter la cohérence aux actions menées au regard des politiques de l’emploi à la Réunion.


 

3.  Le collège de stratégies publiques est constitué par :
  • L’État ou son.sa représentant.e
  • La Présidente de la Collectivité Région Réunion ou son.sa représentant.e

Ces administrateurs viennent alimenter d’une part les réflexions sur la stratégie de développement de l’emploi sur le Territoire via les GE et les GEIQ et d’autre part orienter les actions du CRGE RUN au regard des politiques publiques de l’emploi.

Informations juridiques et fiscales

Découvrez les réponses à toutes vos questions ci-dessous.

L’objet principal du groupement d’employeurs est défini par l’article 1253-1 du code du travail : « Mettre à la disposition de ses adhérents des salariés liés au groupement par un contrat de travail. Le GE peut apporter à ses membres son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines ».

 

Cette mise à disposition peut avoir pour objet le remplacement de salariés suivant notamment une action de formation.

 

Cas particulier : Un GE peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition de chefs d’exploitation agricole ou d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession indépendante ou libérale. Cette pratique est surtout répandue dans le secteur agricole.

 

L’article 1253-1 définit l’activité principale du groupement, cela sous-entend que l’association peut exercer des activités secondaires à celles définies par ce présent article. Les GE exerçant d’autres activités que celles définies par le code du travail doivent porter une attention particulière à plusieurs titres :

  • Le caractère de non lucrativité du groupement peut-il être remis en cause ?

  • La fiscalité du groupement d’employeurs est-elle toujours adaptée si ses activités sont exonérées de TVA, au sens de l’article 261b du code général des impôts ?

  • Dans quelle proportion les activités exercées en dehors de celles définies par le code du travail sont-elles secondaires ?

  • Les activités secondaires du GE font-elles concurrences au activités du secteur marchand ? Quid du régime de TVA du GE, se référer à la règle des 4 P

  • Les statuts du groupement prévoient-ils toutes ses activités garantissant son caractère de non lucrativité ?

Références : Articles L. 1253-1, articles R. 1253-14 à R. 1253-34 du Code du travail, article 261b du CGI

Les GE n’ont pas de régime fiscal particulier, ils sont soumis comme toute entreprise ayant une activité économique à l’impôt sur les sociétés.

 

Toutefois, ils peuvent constituer des réserves à hauteur de 2% des rémunérations brutes ou de 10 000 € au titre d’un même exercice.
Ces sommes sont déductibles des impôts sur les bénéfices à condition d’être déposées sur un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit. Elles peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue à l’article L. 1253-8 du code du travail.

 

En principe, les associations relevant de la loi du 1 er juillet 1901 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Impôt sur les sociétés (IS) et Contribution économique territoriale (CET).

 

Toutefois, les groupements d’employeurs (GE), bien que la plupart du temps constitués sous forme associative, sont de par leur objet (la mise à disposition est une activité qui concurrence le secteur commercial) et de par leur fonctionnement (ils exercent selon des modes de gestion similaires à ceux des entreprises commerciales) considérés comme exerçant une activité lucrative.

 

Les GE se situent donc dans le champ d’application des impôts commerciaux et, sauf cas particulier, ils ne bénéficient pas d’exonérations particulières.

  • Lorsque le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions € : Le taux d’imposition est de 15 % pour la fraction de bénéfices comprise entre 0 € 38 120 € et au-delà de 38 120 €, le taux d’IS est de 25 % (depuis le 1er janvier 2022).

  • Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 10 millions € : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, un taux normal unique de 25 % est applicable.

Le taux d’imposition est minoré pour les associations, il est conseillé aux GE marchands de réaliser des résultats comptables positifs afin de constituer des fonds propres et assoir  leurs modèles économiques. Cela pourrait être un plus en cas de demande de financement auprès de partenaires financiers.

 

Références : Article 1253-8 du code du travail, 8° de l’article 214 du code général des impôts ; article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

 

Conformément à l’article 261 B du code général des impôts, lorsque des membres du groupement sont redevables de la TVA, l’exonération reste applicable dès lors que le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % de ses recettes totales.

 

En pareille situation, l’exonération de la TVA ne s’applique qu’aux seules prestations rendues par le groupement au profit de ses membres qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs activités non imposables ou exonérées de la taxe.

En revanche, les services effectués au profit des membres pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA doivent être imposés à la TVA.

 

En synthèse :

Les GE dit « mixte », c’est à dire des GE regroupant des adhérents soumis à un régime de TVA et des adhérents exonérés ou non assujettis à la TVA pourront facturer distinctement à chaque adhérents, relevant de régimes de TVA différents, les mises à disposition en appliquant de la TVA ou non.

 

Cette modification du régime de TVA pour les GE « mixtes », par le RESCRIT – TVA – Assouplissement des conditions pour le recours aux groupements de moyens dans les secteurs poursuivant une activité exonérée pour des raisons d’intérêt général, apporte un véritable levier de développement de l’emploi partagé.

Il est par ailleurs conseillé aux GE mixtes de tenir une comptabilité analytique.

 

Merci au CRGE de nouvelle Aquitaine qui a œuvrer à ces modifications fiscales pour les GE avec le ministre de l’économie et des finances, Monsieur Bruno Lemaire. Les modifications du CGI ne sont pas d’actualité, il faut par conséquent rester encore vigilent quant l’application de ses dispositions fiscales.

 

Références : Article 261 B du code général des impôts

 

L’Article L1253-19 du code du travail précise :

Dans le but de favoriser le développement de l’emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des établissements publics de l’État, des groupements d’employeurs sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

 

Toutefois, le code du travail limite l’utilisation des services des GE par les collectivités adhérentes avec son article L1253-20 : Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l’année civile, les trois quarts de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement. 

 

Il est important que chaque GE, qui regroupe des collectivités ou leurs établissement publics, soit attentif au respect de ces ratios de mise à disposition surtout pour des salariés annualisés ou modulés.

 

Références : Article L1253-19 du code du travail

L’article 1253-8 du code du travail  précise que les membres du GE sont solidairement responsables des dettes du groupement à l’égard de ses salariés et des organismes créanciers de cotisations sociales obligatoires.

 

Il est toutefois à noter que cette responsabilité solidaire peut être aménager sur des critères objectifs en faisant dérogation à l’article 1253-8 si les statuts du groupement prévoie des règles de répartition de ces dettes entre les membres du GE.

 

Pour se faire, les membres du groupement s’entendent sur une répartition des dettes en faisant par exemple un apport en fond de garantie, comme par exemple une avance d’un ou deux mois de facturation, calculé sur une moyenne annuelle. Ce fond de réserve permettra de garantir le paiement des salaires et des cotisations sociales. Par ce principe, chaque adhérent est responsable à hauteur de l’avance qu’il a faite au groupement qui devra s’assurer de retirer le salarié mis à disposition d’un membre défaillant dès lors que son avance ne pourra plus couvrir, les salaires et charges du salarié mis à sa disposition au prorata du temps de travail.

 

Les groupements peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du GE.

 

Référence : Article L.1253-8, articles L.1253-9 à L. 1253-15 ; article D. 3331-2 du Code du travail.

Les salariés des groupements sont rémunérés par les groupements d’employeurs.

 

Les salariés bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux salariés des entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition (-> rémunération, intéressement, participation et épargne salariale.

 

La rémunération perçue par un salarié du groupement d’employeurs ne peut pas être inférieure à celle que perçoit dans l’entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste.

 

Les salariés des groupements ont accès au suivi médical dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

Les salariés des groupements ont accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives dans les mêmes conditions que les salariés des entreprises utilisatrice.

 

Si l’un des employeurs quitte le groupement, cela entraîne une modification par avenant du contrat de travail du salarié.

En cas de faute du salarié, le pouvoir disciplinaire est à la charge du groupement d’employeurs.

Au JO du 18 décembre 2016, est publié le décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 : Décret relatif à I‘accès des groupements d’empIoyeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes.

Nouvelle conséquence de la loi travail, plusieurs aides sont désormais accessibles aux GE, dont auraient bénéficié les entreprises adhérentes si elles avaient effectué directement les recrutements des salariés mis à disposition.

 

Dispositions de la loi travail 

L’article 88 de la loi travail insère un nouvel article au sein du code du travail, selon lequel :

  • Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises â leur disposition

  • Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article.

Afin que le groupement d’employeur bénéficie de l’aide, il doit justifier auprès de l’organisme qui délivre l’aide que l’entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l’aide est accordée satisfait les conditions définies à l’article D. 1253-50 :

  • À savoir l’objectif direct de créer des emplois ou d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;

  • Aides liées à un seuil d’effectif ou à l’embauche d’un 1er salarié.

Le GE peut alors diminuer les couts de mise à disposition de son personnel auprès de ses adhérents en intégrant pour toute ou partie les aides perçues au titre des contrats aidés.

 

Référence : Décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes, article L1253-24, articles D 1253-50 à D 1253-52.

Soutenir les GE et les GEIQ ainsi que les emplois qui en sont issus par le développement des stratégies de gouvernances croisées

Lire la vidéo

Il s’agit de construire des passerelles entre les GE et les GEIQ en cohérence des politiques publiques de l’emploi afin de pourvoir d’une part au développement des métiers en tension via le dispositif GEIQ et d’autre part aux besoins en compétences des entreprises via le dispositif GE.

L’objectif est de construire des stratégies de gouvernances croisées entre les GE et les GEIQ afin que chacun d’entre eux puissent se renforcer par leur complémentarité au bénéfice du développement de l’emploi sur le territoire.

 

Le principe des gouvernances croisées : Les entreprises et/ou associations adhérent à un GEIQ et aussi à un GE, mais pourquoi ?

 

Le GEIQ forme et qualifie ses salariés.es en réponse aux besoins en compétences de ses entreprises adhérentes dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

A l’issue de leurs parcours d’insertion, le GE embauche les salariés.es du GEIQ  pour les mettre à disposition de ses entreprises adhérentes qui les ont préalablement formés au sein du GEIQ.

Ces entreprises auraient fait le choix de passer par le GE plutôt que de les embaucher eux même dans le cas où ils n’auraient pas de besoins à temps plein.

 

Cette démarche vient également répondre aux obligations de sortie positives des GEIQ.

La boucle est bouclée !!

 

Il faut rappeler que cette démarche ne doit pas venir se substituer à la volonté ou la capacité des entreprises et/ou associations adhérentes aux GEIQ d’embaucher en direct les salariés à l’issus de leurs parcours d’insertion.

 

Ce travail est mené à la fois dans le cadre de la fonction de représentation des GE/GEIQ du conseil d’administration du CRGE Run, des COPIL des GEIQ et sur le terrain auprès des professionnels.

 

Retenons de cette démarche de gouvernances croisées :

La qualification et la formation au bénéfice de la mutualisation…